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Lois et règlements
2012, ch. 37
- Loi sur la prestation de services régionaux
Article 11
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Premier budget
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
11
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 6
2021, ch. 44, art. 6
2015-02-01
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Premier budget
11
(1)
Après consultation avec la commission régionale de gestion des matières usées solides, la commission de district d’aménagement et le conseil intérimaire concernés, le ministre prépare le budget pour le premier exercice de chaque commission.
11
(2)
Le ministre fournit copie du premier budget au conseil intérimaire de la commission concernée pour qu’il soit approuvé.
11
(3)
Une motion présentée à une réunion du conseil intérimaire visant l’approbation du premier budget d’une commission ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins les deux tiers de ses membres présents, représentant au moins les deux tiers de la population totale représentée par l’ensemble de ses membres présents.
11
(4)
Si le conseil intérimaire d’une commission n’approuve pas le premier budget avant la date fixée à l’alinéa 10(2)
c
), le ministre l’approuve à sa place.
11
(5)
La décision du ministre d’approuver le budget intérimaire en vertu du paragraphe (4) est définitive et est insusceptible de révision.
11
(6)
La part proportionnelle des estimations nécessaires au fonctionnement de la commission que prévoit le budget intérimaire est comprise dans les budgets de chacun de ses membres pour l’exercice 2013.
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Premier budget
11
(1)
Après consultation avec la commission régionale de gestion des matières usées solides, la commission de district d’aménagement et le conseil intérimaire concernés, le ministre prépare le budget pour le premier exercice de chaque commission.
11
(2)
Le ministre fournit copie du premier budget au conseil intérimaire de la commission concernée pour qu’il soit approuvé.
11
(3)
Une motion présentée à une réunion du conseil intérimaire visant l’approbation du premier budget d’une commission ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins les deux tiers de ses membres présents, représentant au moins les deux tiers de la population totale représentée par l’ensemble de ses membres présents.
11
(4)
Si le conseil intérimaire d’une commission n’approuve pas le premier budget avant la date fixée à l’alinéa 10(2)
c
), le ministre l’approuve à sa place.
11
(5)
La décision du ministre d’approuver le budget intérimaire en vertu du paragraphe (4) est définitive et est insusceptible de révision.
11
(6)
La part proportionnelle des estimations nécessaires au fonctionnement de la commission que prévoit le budget intérimaire est comprise dans les budgets de chacun de ses membres pour l’exercice 2013.
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